désigne un arrêt en cours de voyage demandé par le passager, et accordé
préalablement par le transporteur, à une escale située entre le point de départ et le
point de destination.
désigne un agent qui a été agréé par le transporteur pour le représenter dans la
vente de titres de transport aérien pour passagers sur les services du transporteur et,
s'il est autorisé à le faire, sur les services d'autres transporteurs.
désigne les articles, effets et autres objets personnels d'un passager, destinés à être
portés ou utilisés par lui, nécessaires à son confort et à son bien-être pour le voyage.
Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les bagages enregistrés et non
enregistrés du passager.
désigne les bagages dont le transporteur prend la garde exclusive et pour lesquels il
a délivré un bulletin de bagages.
désigne tout bagage du passager autre que les bagages enregistrés, ces bagages
restant sous la garde du passager pendant le transport.
désigne le document intitulé "billet de passage et bulletin de bagages" délivré par le
transporteur ou en son nom. Il constitue le contrat de transport et comprend les
conditions de ce contrat, les avis, ainsi que les coupons de vol et le couponpassager.
désigne un billet émis pour un passager conjointement avec un autre billet et dont
l'ensemble constitue un seul contrat de transport.
désigne les parties du billet afférentes au transport des bagages enregistrés du
passager.
désigne, selon le cas, les documents officiels suivants applicables au contrat de
transport :
- la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au Transport aérien
international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (désignée ci-dessous par le
terme Convention de Varsovie).
- la Convention de Varsovie, telle qu'amendée à La Haye le 28 septembre 1955.
- la Convention complémentaire de Varsovie, telle qu'amendée à de Guadalajara
du 18 septembre 1961.
- les Protocoles de Montréal n°1,2 et 4 (1975)
- le règlement Européen 2027/97 du 17 Octobre 1997
désigne la partie du billet portant la mention "valable pour transport" et indiquant les
points précis entre lesquels le passager est habilité à être transporté.
désigne la partie ainsi intitulée du billet émis par ou au nom du transporteur, qui doit
être finalement conservée par le passager.
recouvre le cas de décès, blessure, retard, perte totale ou partielle ou autre préjudice
de toute nature défini par la Convention qui surviennent du fait du transporteur, ou qui
sont en rapport avec celui-ci, ou avec d'autres services rendus par le transporteur
dans le cadre du transport aérien.
le DTS est l'unité de compte du Fonds Monétaire International, dont la valeur se
calcule périodiquement en additionnant les contre-valeurs au cours interbancaire
dans la monnaie désirée des montants suivants : 0,572 USD ; 0.453 DEM ; 31,87
JPY ; 0.80 FRF ; 0.0812 GBP, le total représentant 1 DTS (au 1/8/93).
désigne les points, à l'exception des points d'origine et de destination, indiqués sur le
billet ou mentionnés sur les horaires du transporteur comme des escales prévues sur
l'itinéraire du passager.
désigne un document délivré par le transporteur à seule fin d'identifier les bagages
enregistrés.
désigne les jours calendrier comprenant les 7 jours de la semaine. Dans le cas d'une
notification, le jour d'envoi d'un tel avis ne sera pas compté. Pour déterminer la durée
de validité, le jour d'émission du billet ou le jour du commencement du vol ne sera
pas compté.
désigne toute personne, en dehors des membres de l'équipage, transportée ou
devant être transportée par avion, avec l'accord du transporteur.
désigne toutes règles, autres que les présentes Conditions, publiées par le
transporteur et en vigueur à la date d'émission du billet, se rapportant au transport
des passagers et/ou des bagages, y compris tous les tarifs applicables à cette date.
désigne la compagnie aérienne qui a émis le billet, ainsi que toutes compagnies
aériennes qui transportent ou s'engagent à transporter le passager et/ou ses bagages
au titre de ce billet.
(a) A l'exception des dispositions des paragraphes 2. 3. 4 du présent Article, les
présentes Conditions de Transport s'appliquent à tout transport aérien de passagers
et de bagages, effectué par le transporteur contre rémunération.
(b) Les présentes Conditions s'appliquent également au transport à titre gratuit ou à
tarif réduit, sauf disposition contraire du transporteur dans sa réglementation, ou dans
les contrats, laissez-passer, ou billets émis pour de tels transports.
(c) Les présentes conditions générales de transport tiennent compte de la mise en
oeuvre, par le transporteur, des dispositions du Règlement (CE) n° 2027 du conseil
du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas
d'accident.
Si le transport est effectué en vertu d'un contrat d'affrètement, les présentes
Conditions s'appliquent seulement dans la mesure où les termes du contrat
d'affrètement et du billet Charter s'y réfèrent.
Dans la mesure où, l'une quelconque des dispositions contenue ou mentionnée dans
les présentes Conditions est contraire à une prescription de la Convention lorsqu'elle
est applicable ou à toutes lois, règlements, exigences ou ordres gouvernementaux ne
pouvant être écartés par l'accord des parties, cette disposition ne s'appliquera pas.
La non validité de l'une quelconque des dispositions sera sans effet sur les autres.
Sauf dispositions contraires, en cas de contradictions entre les présentes Conditions
et la Réglementation du Transporteur, ces Conditions prévaudront, excepté pour les
règlements en vigueur aux Etats-Unis, au Canada, ceux-ci prévalant dans ce cas.
(a) Commencement de preuve du contrat
Le billet constitue un commencement de preuve du contrat de transport entre le
transporteur et le passager dont le nom figure sur le billet. Le transporteur
n'acceptera de transporter un passager que s'il est en possession d'un billet ou de
tout document émis par le transporteur ou son agent accrédité attestant du
règlement, même partiel, du billet.
(b) Le billet est, et demeure, en permanence la propriété du transporteur émetteur.
Les conditions du Contrat insérées dans le billet constituent un résumé de certaines
dispositions des présentes Conditions de Transport.
(c) Le transport sur un vol ne sera autorisé qu'aux personnes en mesure de présenter
un billet en cours de validité et dûment émis par le transporteur ou son agent
accrédité, conformément à la Réglementation du Transporteur. Ce billet devra
contenir le coupon correspondant à ce vol et tous les autres coupons de vol non
utilisés, ainsi que le coupon-passager. Le passager n'aura pas droit au transport si le
billet présenté a été détérioré, ou s'il a été modifié par une personne autre que le
transporteur ou son agent accrédité.
(d) Perte, détérioration, etc.. du billet
En cas de perte ou détérioration de tout ou partie du billet, ou de non présentation du
billet contenant le coupon-passager et tous les coupons de vol non utilisés, le
transporteur qui a émis le billet pourra sur demande du passager, et conformément à
sa Réglementation, remplacer tout ou partie de ce billet en émettant un nouveau billet
contre la remise d'une preuve suffisante qu'un billet valable pour les vols en question
avait été régulièrement émis.
(e) Billet non cessible
Les billets ne sont pas cessibles. Si un billet est présenté par une personne autre
que celle ayant droit au transport ou au remboursement en vertu de ce billet, le
transporteur ne pourra être tenu pour responsable à l'égard de cette dernière si, de
bonne foi, il transporte la personne possédant ce billet ou lui en effectue le
remboursement.
(a) Dans le respect des conditions liées au tarif payé, un billet est valable pour le
transport pendant un délai d'un an à compter de la date du commencement du
voyage ou, si aucune partie du billet n'a été utilisée, à compter de sa date d'émission,
sauf indications contraires mentionnées sur le billet, dans les présentes Conditions ou
dans la Réglementation du Transporteur.
(b) Prolongation de validité
Si le passager est empêché de voyager pendant la durée de validité du billet parce
que le transporteur :
(i) annule le vol pour lequel le passager détient une réservation, ou bien
(ii) supprime un arrêt prévu qui est le lieu de départ du passager, son lieu de
destination, ou un arrêt volontaire, ou bien
(iii) n'est pas en mesure d'assurer un vol dans un temps raisonnable par
rapport à l'horaire prévu, ou bien
(iv) est la cause d'une correspondance manquée pour le passager, ou bien
(v) modifie la classe de service, ou bien
(vi) n'est pas en mesure de fournir la place préalablement confirmée, la
validité du billet de ce passager sera prorogée jusqu'au prochain vol du
transporteur sur lequel une place est disponible dans la classe du tarif
payé.
(c) Lorsqu'un passager titulaire d'un billet est empêché de voyager pendant la durée
de validité du billet parce que, au moment où il demande des réservations, le
transporteur n'est pas en mesure de fournir une place sur le vol, la validité du billet de
ce passager sera prorogée, conformément à la Réglementation du Transporteur.
(d) Lorsqu'un passager, après avoir commencé son voyage, est empêché de voyager
durant la période de validité du billet pour raisons de santé, le transporteur prorogera
(dans la mesure où une telle prorogation n'est pas contraire à sa Réglementation
compte tenu du tarif payé par le passager) la validité du billet de ce passager jusqu'à
la date où, au vu d'un certificat médical, celui-ci sera en état de voyager, ou bien
jusqu'au premier vol du transporteur qui suivra cette date, au départ du point où le
voyage est repris, sur lequel une place est disponible dans la classe du tarif payé.
Lorsque les coupons de vol restant dans le billet comportent un ou plusieurs arrêts
volontaires, la validité de ce billet sous réserve de la Réglementation du Transporteur,
sera prorogée de trois mois au plus à compter de la date portée sur ledit certificat. De
même, le transporteur prorogera la validité des billets des autres membres de la
famille proche du passager malade, voyageant avec lui.
(e) En cas de décès d'un passager en cours du voyage, les billets des personnes
accompagnant le passager peuvent être modifiés soit en écartant la notion de séjour
minimum, soit en prorogeant la validité . En cas de décès survenu dans la famille
proche d'un passager dont le voyage est commencé, les billets du passager et ceux
des membres de sa famille proche qui l'accompagnent pourront être modifiés de la
même façon. Toute modification devra être effectuée en échange d'un certificat de
décès en bonne et due forme et la prolongation de validité des billets ne pourra
excéder 45 jours à compter de la date du décès.
(a) Le transporteur honorera les coupons de vol dans l'ordre depuis le point de
départ, ainsi qu'il apparaît sur le billet.
(b) Le billet n'est pas valable et le transporteur peut ne pas honorer le billet d'un
passager, si le premier coupon de vol correspondant à un parcours international n'a
pas été utilisé et que le passager commence son voyage à un arrêt volontaire ou
escale intermédiaire.
(c) Chaque coupon de vol sera valable pour le transport dans la classe spécifiée sur
celui-ci, à la date et pour le vol correspondant à la réservation faite. En cas de
coupons émis sans mention de réservation, toute réservation pourra être faite
conformément aux conditions du tarif concerné et dans la limite des places
disponibles sur le vol demandé.
Le nom du transporteur peut figurer en abrégé sur le billet. L'adresse du transporteur
sera considérée comme étant celle de l'aéroport de départ figurant en regard de la
première abréviation du nom du transporteur dans la case "TRANSPORTEUR" du
billet.
Des arrêts volontaires peuvent être autorisés aux escales intermédiaires prévues,
sous réserve de l'observation des prescriptions gouvernementales et de la
Réglementation du Transporteur.
Les tarifs s'appliquent uniquement au transport de l'aéroport et du point d'origine à
l'aéroport du point de destination. Les tarifs ne comprennent pas le transport de
surface entre aéroports et entre aéroports et terminaux en ville, à moins qu'il ne soit
assuré par le transporteur sans frais supplémentaires.
Les tarifs applicables sont ceux publiés par le transporteur ou en son nom ou, à
défaut, ceux construits conformément à la Réglementation du Transporteur. Sauf
dispositions contraires
légales ou réglementaires et sous réserve de la Réglementation du Transporteur, le
tarif applicable est le tarif pour le ou les vols prévus, en vigueur à la date du début du
transport effectué en exécution du premier coupon de vol du billet. Quand le tarif
perçu n'est pas le tarif applicable, la différence sera, suivant le cas, versée par le
passager ou remboursée par le transporteur, conformément à sa Réglementation.
Sauf dispositions contraires de la Réglementation du Transporteur, les tarifs
s'appliquent uniquement aux itinéraires correspondants. S'il existe plusieurs
itinéraires pour lesquels un même tarif est applicable, le passager peut spécifier
l'itinéraire qu'il désire emprunter avant l'émission du billet. Si aucun itinéraire n'est
spécifié, le transporteur peut déterminer lui-même l'itinéraire.
Tous frais ou taxes imposés par un gouvernement, toute autre autorité ou par
l’exploitant d'un aéroport, relatifs au passager ou à l'usage de tout service ou moyen
utilisé par celui-ci, s'ajouteront aux tarifs publiés et aux charges et seront payables
par le passager sauf dispositions contraires de la Réglementation du Transporteur.
Les tarifs et taxes sont payables dans toutes les monnaies acceptées par le
transporteur. Lorsque le paiement est effectué dans une monnaie autre que celle
dans laquelle le tarif est publié, les taux de change fixés en conformité avec la
Réglementation du Transporteur, doivent être appliqués.
(a) Les réservations ne sont pas confirmées jusqu'à ce quelles soient acceptées
comme telles et enregistrées par le transporteur ou son agent agréé.
(b) Ainsi qu'il est prévu dans la Réglementation du Transporteur, certains tarifs
peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou excluent le droit du passager de
changer ou d'annuler ses réservations.
Si un passager n'a pas effectué le paiement de son billet (ou conclu un accord de
crédit avec le transporteur avant la date limite prescrite d'émission du billet) le
transporteur peut annuler la réservation.
Le passager reconnaît que des renseignements personnels ont été donnés au
transporteur dans le but d'effectuer une réservation pour un transport, pour obtenir
des services annexes et pour faciliter l'accomplissement des formalités d'immigration.
A ces fins, le passager autorise le transporteur à garder de telles informations et à les
transmettre à ses agences, à des autorités gouvernementales, aux autres
transporteurs ou prestataires de services, quel que soit le pays où ils sont situés.
Le transporteur ne garantit pas de place déterminée dans l'avion et le passager
consent à accepter toute place qui pourra lui être assignée sur le vol prévu, dans la
classe pour laquelle le billet a été émis.
Conformément à la Réglementation du Transporteur, des frais d'annulation peuvent
être demandés à un passager qui n'utilise pas la place pour laquelle une réservation
avait été faite.
Les réservations pour un vol en continuation ou de retour peuvent être soumises à
reconfirmation dans les conditions et les délais prévus par la Réglementation du
Transporteur. L'inobservation d'une telle formalité peut avoir pour conséquence
l'annulation des réservations pour les parcours en continuation ou de retour.
Si un passager n'utilise pas une réservation et néglige d'en avertir le transporteur, ce
dernier peut annuler ou demander l'annulation de toutes réservations pour les
parcours en continuation ou de retour.
Le passager doit arriver au comptoir d'enregistrement du transporteur et à la porte
d'embarquement suffisamment tôt avant le départ du vol afin d'accomplir les
formalités administratives et de départ, et, en aucune façon, pas au-delà de l'heure
que le transporteur peut avoir indiquée. Si le passager n'arrive pas à temps au
comptoir d'enregistrement du transporteur ou à la porte d'embarquement, ou se
présente avec un document ne correspondant pas au voyage concerné et n'est pas
en mesure de voyager, le transporteur peut annuler la place qui lui avait été réservée
et ne retardera pas le vol. Le transporteur n'est pas responsable pour toutes pertes
ou dépenses engagées par le passager si celui-ci n'a pas respecté les conditions du
présent Article.
Le transporteur peut refuser le transport d'un passager ou d'un bagage pour des
raisons de sûreté ou si, tenant compte de la situation, il décide que :
(a) cette mesure est nécessaire par conformité aux lois, règlements ou ordres en
vigueur dans tout Etat ou pays de départ, de destination ou de survol : ou
(b) le comportement, l'âge, la condition mentale ou physique du passager sont tels :
(i) qu'il rendent nécessaire une assistance spéciale du transporteur, non
demandée au préalable,
(ii) qu'ils créent une gêne pour les autres passagers ou sont susceptibles de
soulever des objections de leur part ;
(iii) qu'ils présentent un danger quelconque pour lui-même, les autres
personnes ou les biens.
(c) cette décision est nécessaire du fait que le passager n'a pas observé les
instructions du transporteur ; ou
(d) le passager a refusé de se soumettre au contrôle de sûreté; ou
(e) le tarif applicable à tous frais ou taxes exigibles n'ont pas été payés, ou les
accords de crédit n'ont pas été conclus entre le transporteur et le passager ou la
personne qui paie le billet ; ou
(f) le passager se révèle ne pas avoir en sa possession les documents appropriés ;
ou
(g) le billet présenté par le passager :
(i) a été acquis illégalement ou a été acheté auprès d'un organisme autre
que le transporteur qui a émis ce billet ou son agent agréé; ou
(ii) a été répertorié comme document perdu ou volé ; ou
(iii) est un billet falsifié ; ou
(iv) comporte un coupon de vol qui a été modifié par quelqu'un d'autre que le
transporteur ou son agent agréé ou a été mutilé.
Dans de tels cas, le transporteur se réserve le droit de retenir un tel billet.
(h) la personne qui présente un billet ne peut prouver qu'elle est la personne
mentionnée dans la case "NOM DU PASSAGER" : le transporteur se réserve alors le
droit de retenir un tel billet.
L'acceptation au transport des enfants non accompagnés, des personnes
handicapées, des femmes enceintes et des personnes malades peut être soumise à
un arrangement préalable avec le transporteur conformément à sa Réglementation.
(a) le passager ne devra pas placer dans ses bagages :
(i) des objets ne constituant pas des bagages au sens de l'Article 1 des
présentes Conditions.
(ii) des objets susceptibles de constituer un danger pour l'aéronef, les
personnes ou les biens à bord, tels que ceux qui sont spécifiés dans la
Réglementation sur les Matières Dangereuses de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale (OACI) de l'Association Internationale des
Transporteurs Aériens (IATA), et de la Réglementation du Transporteur
(toute information complémentaire est disponible sur demande auprès du
transporteur).
(iii) des objets dont le transport est interdit par les lois, règlements ou ordres
en vigueur dans tout Etat de départ, de destination, de survol, ou
d’escales programmées.
(iv) des objets dont le transporteur estime que leur poids, leurs dimensions,
leur nature, les rendent impropres au transport, tels que des objets
fragiles ou périssables.
(v) des animaux vivants, excepté dans les conditions du paragraphe 10 du
présent Article.
(b) Les armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse et au
sport sont interdites au transport comme bagages. Les armes à feu et les munitions
destinées à la chasse et au sport peuvent être acceptées comme bagages
enregistrés conformément à la Réglementation du
Transporteur. Les armes à feu ne doivent pas être chargées, doivent avoir le cran de
sûreté engagé, et être convenablement emballées. Le transport des munitions est
soumis aux réglementations sur les Matières Dangereuses de l'OACI et de l'IATA.
(c) Le passager ne placera pas dans des bagages enregistrés des objets fragiles ou
périssables, devises, bijoux, métaux précieux, argenterie, titres et valeurs et autres
objets précieux, papiers d'affaires, passeports ou autres pièces d'identité, ou
échantillons.
(d) Les armes telles que armes à feu anciennes, épées, couteaux ou objets
semblables, peuvent être acceptées comme bagages enregistrés, conformément à la
Réglementation du Transporteur ; mais leur transport en cabine n'est pas permis.
(e) Dans le cas où des objets mentionnés aux sous-paragraphes a) & b) du présent
paragraphe sont transportés, qu'ils soient interdits au transport comme bagages ou
non, leur transport sera soumis aux frais, limitation de responsabilité et aux
dispositions des présentes Conditions de Transport applicables au transport des
bagages.
(a) Le transporteur peut refuser le transport comme bagages des objets non admis,
énumérés au paragraphe 1 du présent Article, et peut refuser de poursuivre le
transport de tels objets s'il vient à les découvrir.
(b) Le transporteur peut refuser de transporter comme bagages tout article en raison
de sa taille, de sa forme, de son poids ou de sa nature.
(c) Sauf accord formel préalable du transporteur, celui-ci peut transporter sur des vols
suivants les bagages qui sont en excédent de la franchise applicable.
(d) Le transporteur peut refuser d'accepter des bagages comme bagages enregistrés
à moins qu'ils ne soient convenablement emballés dans des valises ou autres
emballages pour assurer un transport sans dommage, compte tenu d'une
manipulation normale.
Pour des raisons de sûreté ou de sécurité, le transporteur peut demander au
passager d'autoriser une inspection de sa personne et de ses bagages et, en son
absence ou s'il n'est pas en mesure de se présenter, peut inspecter ou faire inspecter
les bagages du passager dans le but de déterminer s'il a sur lui ou dans ses bagages
des objets décrits au paragraphe 1(a) ci-dessus ou des armes ou munitions qui
n'auraient pas été présentées au transporteur, conformément au paragraphe 1(b) cidessus.
Si le passager n'accepte pas de se conformer à cette demande, le
transporteur peut refuser de le transporter, lui et ses bagages. Si ces contrôles
endommagent les bagages ou leur contenu, ou causent des dommages au passager,
le transporteur n’est pas responsable sauf en cas de faute ou de négligence de sa
part.
(a) Au moment de la remise au transporteur des bagages à l'enregistrement, le
transporteur en prend la garde et émet une étiquette de bagage pour chaque pièce
de bagage enregistrée.
(b) Si le bagage ne comporte aucun nom, initiales ou autre identification personnelle,
le passager doit apposer une identification personnelle sur le bagage avant qu'il soit
accepté.
(c) Les bagages enregistrés seront transportés dans le même aéronef que celui
transportant les passagers. En cas d'impossibilité, les bagages enregistrés seront
transportés sur le prochain vol du transporteur où de la place est disponible.
Les passagers peuvent faire transporter des bagages en franchise selon les
dispositions et sous réserve des conditions et limites fixées dans la Réglementation
du Transporteur.
Le passager doit payer un supplément pour le transport des bagages excédant la
franchise, selon le tarif et dans les conditions prévues dans la Réglementation du
Transporteur.
(a) Un passager a la possibilité, pour ses bagages enregistrés, de déclarer une valeur
supérieure à la limite de responsabilité applicable si, conformément à la
Réglementation du Transporteur, celui-ci offre cette facilité. Si le passager fait une
telle déclaration, il doit payer tous les frais supplémentaires y afférents.
(b) Le transporteur refusera d'accepter, pour des bagages enregistrés, une
déclaration de valeur supérieure, si l'une des portions du transport doit être effectuée
par un autre transporteur qui n'offre pas cette facilité.
(a) Les bagages que le passager emporte en cabine doivent être placés sous le siège
devant le passager ou dans un espace de rangement fermé. Les objets définis par le
transporteur comme étant d'un poids ou d'une taille excessive ne pourront être
acceptés en cabine.
(b) Les objets qui ne peuvent être transportés dans les soutes (tels que instruments
de musique fragiles ou autres) ne pourront être acceptés au transport en cabine que
si le transporteur en a été dûment averti au préalable et en a accordé l'autorisation.
Le transport de tels objets doit être tarifé séparément.
(a) Le passager doit retirer ses bagages dès qu'ils sont mis à sa disposition au lieu de
destination ou d'arrêt volontaire.
(b) Seul le porteur du bulletin de bagages et de l'étiquette de bagage, remis au
passager lors de l'enregistrement du bagage, est habilité à retirer le bagage. Le
défaut de présentation de l'étiquette de bagage n'empêche pas le retrait du bagage si
le bulletin de bagages est présenté et si le bagage peut être identifié d'une autre
façon.
(c) Si une personne, réclamant un bagage, n'est pas en mesure de produire le
bulletin de bagages et d'identifier le bagage au moyen de l'étiquette de bagage, le
transporteur ne remettra le bagage à cette personne qu'à condition qu'elle établisse
ses droits sur celui-ci d'une façon satisfaisante pour lui ; à la demande du
transporteur, cette personne doit fournir une garantie suffisante pour indemniser le
transporteur des pertes, dommages ou dépenses qui pourraient résulter d'une telle
livraison.
(d) L'acceptation des bagages par le porteur du bulletin de bagages, sans réserve de
sa part lors de la livraison, constituera présomption que les bagages ont été livrés en
bon état et conformément au contrat de transport.
(a) Les animaux tels que chiens, chats, oiseaux et autres animaux domestiques, s'ils
sont convenablement placés dans une caisse à claire-voie et accompagnés de
documents en règle, tels que certificats sanitaires, de vaccinations et permis d'entrée
ou de transit, seront acceptés au transport, avec l'accord préalable du transporteur,
conformément à sa Réglementation.
(b) S'il est accepté comme bagage, l'animal transporté dans sa caisse contenant sa
nourriture ne sera pas compris dans la franchise bagage du passager, mais
constituera un excédent de bagage pour lequel le passager paiera le tarif applicable.
(c) Les chiens-guides ainsi que leur caisse et leur nourriture, accompagnant les
passagers malvoyants ou malentendants et les handicapés physiques, seront
transportés gratuitement, en sus de la franchise de bagages normale, conformément
à la Réglementation du Transporteur.
(d) L'admission au transport d'animaux est soumise à la condition que le passager en
assume la responsabilité. Le Transporteur n'assume aucune responsabilité pour les
blessures, pertes, retards, maladies ou mort de tels animaux dans le cas ou l'entrée
où le transit serait refusé dans un pays, un Etat ou un Territoire.
(a) Le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et ses
bagages avec diligence et à respecter les horaires publiés en vigueur à la date du
voyage.
Si, pour des raisons échappant à son contrôle, le transporteur annule ou retarde un
vol, n'est pas en mesure d'attribuer une place préalablement confirmée, ne s'arrête
pas au point d'arrêt volontaire ou de destination d'un passager, ou fait manquer au
passager un vol en correspondance, dans les limites d’un contrat de transport unique,
sur lequel il avait une réservation, le transporteur devra soit :
(a) transporter le passager sur un autre de ses vols passagers réguliers où une place
est disponible; ou
(b) ré-acheminer le passager à la destination indiquée sur le billet, en tout ou partie,
sur ses propres vols réguliers ou les vols réguliers d'un autre transporteur, ou au
moyen d'un transport de surface. Si la somme du tarif, des frais d'excédent de
bagages et de tous frais de service applicables, pour le nouvel acheminement, est
plus élevée que la valeur de remboursement du billet, tout ou partie, le transporteur
ne pourra exiger du passager aucun supplément de tarif ou de frais, et devra
rembourser la différence, si le tarif et les frais correspondant au nouvel itinéraire sont
moins élevés ; ou
(c) effectuer le remboursement conformément aux dispositions de l'Article XI, et il
n'aura pas d'autre obligation envers le passager.
3. A l'exception d'actes ou d'omissions avec intention de causer un dommage, ou par
imprudence et avec conscience qu'un dommage pourrait en résulter, le transporteur
ne sera pas responsable des erreurs ou des omissions dans tous horaires publiés, ou
pour toutes les informations de cet ordre données par les employés, agents ou
représentants du transporteur lors du départ, de l'arrivée ou au cours d'un vol.
A défaut par le transporteur d'assurer le transport conformément au contrat de
transport, ou lorsqu'un passager demande un changement de ses arrangements de
voyage, le remboursement du billet, ou de la partie du billet inutilisée, sera effectué
par le transporteur conformément au présent Article et à la Réglementation du
Transporteur.
(a) A l'exception des dispositions ci-après du présent paragraphe, le transporteur est
habilité à effectuer le remboursement, soit à la personne dont le nom figure sur le
billet, soit à la personne qui a payé le billet sur présentation d'une preuve suffisante.
(b) Si un billet a été payé par une autre personne que celle dont le nom figure sur ce
document et si le transporteur a mentionné sur le billet une restriction au
remboursement, le transporteur n'effectuera de remboursement qu'à la personne qui
a payé le billet ou à son ordre.
(c) Sauf en cas de perte de billet, le remboursement ne sera effectué que sur remise
au transporteur du coupon-passager ou reçu-passager ainsi que de tous les coupons
de vols inutilisés.
(d) Un remboursement fait à une personne présentant le coupon-passager, ou reçupassager
et tous les coupons de vol inutilisés et se présentant comme la personne
ayant droit au remboursement aux termes des sous-paragraphes (a) ou (b) du
présent paragraphe, sera considéré comme un remboursement approprié, et le
transporteur sera déchargé de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure
pour remboursement.
Si le transporteur annule un vol, dans les limites raisonnables de l'horaire, ne s'arrête
pas à un point où le passager désirait se rendre ou devait s'arrêter conformément à
ce qui était prévu sur son billet, n'est pas en mesure de fournir une place
préalablement confirmée ou fait manquer un vol en correspondance sur lequel le
passager possède une réservation, le montant du remboursement sera :
(i) si aucune partie du billet n'a été utilisée, un montant équivalent au tarif
payé :
(ii) si une partie du billet a été utilisée, soit (a) le tarif aller-simple (déduction
faite des réductions et des frais) du point d'interruption au point de
destination ou au point de l'arrêt volontaire suivant, soit (b) la différence
entre le tarif payé et le tarif correspondant au transport effectué, le
montant le plus élevé étant retenu.
Si le passager souhaite et est en droit de demander le remboursement de son billet
pour des raisons autres que celles mentionnées dans le paragraphe 3 du présent
Article, le montant du remboursement sera :
(i) si aucune partie du billet n'a été utilisée, un montant équivalent au tarif
payé déduction faite des frais de service et d'annulation,
(ii) si une partie du billet a été utilisée, un montant équivalent à la différence
entre le tarif payé et le tarif applicable au voyage, entre les points pour
lesquels le billet a été utilisé, déduction faite des frais de service et
d'annulation.
En cas de perte de tout ou partie d'un billet, le remboursement sera effectué, dans un
délai de douze mois à compter de la perte ou du vol, moyennant la preuve suffisante,
pour le transporteur, de la perte et contre le règlement des frais applicables, à
condition :
(a) que le billet ou la partie de billet perdu n'ait pas été utilisé, précédemment
remboursé ou remplacé et,
(b) que la personne à qui est fait le remboursement s'engage, dans les formes
prescrites par le transporteur, à reverser à celui-ci le montant remboursé dans le cas
et dans la mesure où le billet ou la partie du billet perdu serait utilisé par une
personne quelconque, ou qu'un remboursement en serait fait à une personne en
possession du billet.
(a) Après l'expiration de la validité du billet, le transporteur peut refuser le
remboursement si la demande en est faite au-delà du délai prescrit dans la
Réglementation du Transporteur.
(b) Le transporteur peut refuser le remboursement d'un billet qui a été présenté à lui
même ou aux autorités d'un pays, comme preuve d'intention de départ de ce pays, à
moins que le passager ne lui fournisse une preuve suffisante qu'il a la permission de
séjourner dans ledit pays ou qu'il en repartira par l'intermédiaire d'un autre
transporteur, ou par un autre moyen de transport.
(c) Le transporteur peut par ailleurs refuser le remboursement dans le cas :
(i) où un passager, qui n’a pas été admis par les autorités de destination ou
de celles de tout autre point de son voyage, est de ce fait renvoyé à son
point d’embarquement,
(ii) d’un document dérobé, falsifié ou contrefait,
(iii) d’un billet portant la mention “ non remboursable ”.
Tous les remboursements sont effectués conformément aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur dans le pays où le billet a été acheté et le pays où le
remboursement, est effectué. Sous réserve de ce qui précède, les remboursements
sont normalement effectués dans la monnaie de paiement du billet, mais peuvent être
également effectués dans une autre monnaie, conformément à la Réglementation du
Transporteur.
Les remboursements volontaires seront effectués seulement par le transporteur qui a
initialement émis le billet ou par son agent s'il y est autorisé.
1. Si un passager, par son comportement à bord, met en danger l'appareil, une
personne ou des biens, empêche l'équipage de remplir ses fonctions, ne se soumet
pas aux recommandations de l'équipage ou se conduit d'une manière répréhensible
envers les autres passagers, le transporteur peut prendre des mesures de contrainte
pour empêcher la poursuite d'un tel comportement.
2. Le passager ne doit pas se servir, à bord, de postes de radio portatifs, de jeux
électroniques ou de matériels de transmission y compris des jeux sous contrôle radio
et des postes transmetteurs émetteurs. Le passager ne devra pas se servir d'autres
matériels électroniques à bord, sauf autorisation du transporteur. Toutefois les
magnétophones portatifs, les appareils de surdité et les stimulateurs cardiaques
peuvent être utilisés.
Si dans le cadre de la conclusion d'un contrat de transport aérien, le transporteur
accepte de prendre des dispositions pour la fourniture de services supplémentaires, il
n'en sera pas responsable envers le passager, sauf faute de sa part.
Le passager doit respecter, sous son entière responsabilité, l'ensemble des
dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les pays de départ, de
destination ou de transit ainsi que la Réglementation du Transporteur et ses
instructions. Le transporteur n'assumera aucune responsabilité pour l'aide ou les
renseignements donnés par un de ses agents ou employés à tout passager, en ce
qui concerne l'obtention des documents nécessaires ou l'observation desdites
dispositions légales au réglementaires, que ces renseignements soient donnés par
écrit ou autrement. De même, il n'assumera aucune responsabilité envers les
passagers qui n'obtiendraient pas ces documents, ou n'observeraient pas les
dispositions légales ou réglementaires.
Le passager doit présenter tous les documents d'entrée, de sortie, les documents
sanitaires et autres, exigés par les lois ou règlements en vigueur dans les pays
concernés. Le transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout passager
qui ne s'est pas conformé aux lois et règlements en vigueur, ou dont les documents
ne sont pas en règle.
Le passager s'engage à acquitter le prix du transport au cas où le transporteur
devrait, par suite d'une injonction gouvernementale, le ramener à son lieu d'origine ou
ailleurs, en raison de sa non admission dans un pays de transit ou dans le pays de
destination. Le transporteur peut utiliser à cette fin toute somme qui lui a été versée
pour les transports inutilisés ou toute somme appartenant au passager dont le
transporteur est détenteur. Le prix du billet de passage afférent au transport jusqu'au
lieu où l'entrée a été refusée à un passager au jusqu'au lieu où il a été renvoyé, ne lui
sera pas remboursé par le transporteur.
Si le transporteur est requis de payer ou de consigner le montant d'une amende ou
d'une pénalité quelconque ou d'engager des dépenses, par suite de l'inobservation
par le passager des dispositions légales et réglementaires des pays concernés, ou du
défaut de présentation des documents exigés, le passager, sur la demande du
transporteur, lui remboursera toutes sommes ainsi payées ou consignées et toutes
dépenses ainsi engagées. Le transporteur peut utiliser pour de telles dépenses les
sommes qui lui ont été payées pour le transport non effectué, ou toutes sommes
versées par le passager détenues par le transporteur.
S'il en est requis, le passager devra assister à l'inspection de ses bagages,
enregistrés ou non, par la douane ou toute autre autorité gouvernementale. Le
transporteur n'assume aucune responsabilité, pour perte ou dommage, à l'égard des
passagers qui négligeraient d'observer la présente disposition.
Le passager doit se soumettre à tous contrôles de sûreté à la demande des autorités
officielles gouvernementales ou aéroportuaires ou à la demande du transporteur.
Le transport à effectuer par plusieurs transporteurs successifs, sous couvert d'un seul
billet ou de plusieurs billets émis conjointement, est considéré comme une opération
unique, chaque transporteur étant responsable pour le transport qu’il effectue en
propre.
1. Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions est soumis aux règles
de responsabilité édictées par la Convention, ainsi qu'aux dispositions de « l’Inter
Carrier Agreement IATA » et du Règlement (CE) n° 2027 du Conseil des
Communautés Européennes relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en
cas d'accident.
2. Le transporteur accepte, dans ce cadre, de renoncer, à l’égard du passager et de
ses ayants-droit, aux limites de responsabilité posées par la Convention en cas de
dommages corporels ou de décès, lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est
produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de
débarquement.
Le transporteur renonce, en outre, pour tout dommage à concurrence de l'équivalent
de 100.000 DTS, à prouver que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour
éviter le préjudice ou qu’il était impossible pour le transporteur et ses préposés de
prendre de telles mesures.
En cas d’accident et de décès ou de dommage corporel, une avance sera versée, au
plus tard quinze jours après son identification, à la personne physique ayant droit à
une indemnisation, pour lui permettre de faire face à ses besoins immédiats, en
proportion du préjudice subi. En cas de décès, cette avance ne sera pas inférieure à
15.000 DTS par passager.
3. Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec à ce qui précède, et que la
Convention soit ou non applicable
(a) la responsabilité du transporteur est limitée au dommage survenu sur ses propres
lignes. Le transporteur qui émet un billet ou qui enregistre un bagage sur les lignes
d'un autre transporteur n'agit qu'à titre de représentant de ce dernier. Toutefois, en ce
qui concerne les bagages enregistrés, le passager a également un droit de recours
contre le premier ou le dernier transporteur.
(b) le transporteur n'assume aucune responsabilité en cas de dommage aux bagages
non enregistrés, à moins qu'un tel dommage ne soit causé par la faute du
transporteur. En cas de faute du passager ayant contribué au dommage, la
responsabilité du transporteur sera soumise à la législation en vigueur relative à ladite
faute.
(c) le transporteur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de
l'observation par lui de toutes dispositions légales ou réglementaires, ou de
l'inobservation par le passager de ces mêmes dispositions.
(d) à l'exception d'actes ou d'omissions faits avec l'intention de causer un dommage
ou imprudemment et avec la conscience qu'un dommage pourrait en résulter, la
responsabilité du transporteur en cas de dommage causé aux bagages non
enregistrés sera limitée à 17 DTS par kg et en cas de dommage causé aux bagages
non enregistrés limitée à 332 DTS par passager,
à moins qu'une autre limite de responsabilité ne soit applicable selon les lois en
vigueur. Si le poids du bagage n'est pas indiqué sur le bulletin de bagages, le poids
total des bagages enregistrés est réputé ne pas excéder la franchise de bagages
autorisée pour la classe de service concernée, telle
que précisée dans la Réglementation du Transporteur. Si, pour un bagage
enregistré, une valeur supérieure est déclarée conformément au paragraphe 7 de
l'Article IX, la responsabilité du transporteur sera limitée à cette valeur supérieure
déclarée.
(e) la responsabilité du transporteur ne pourra pas excéder le montant des
dommages prouvés. En outre, le transporteur ne sera pas responsable pour les
dommages indirects sauf, et seulement si la loi nationale l'exige, en cas de faute
lourde ou intentionnelle du transporteur.
(f) le transporteur n'est pas responsable des préjudices à un passager ou des
dommages à ses bagages lorsqu'ils sont causés par des objets contenus dans lesdits
bagages. Tout passager, dont les biens sont la cause de préjudice à une autre
personne ou de dommage à des biens appartenant à une autre personne ou au
transporteur, devra indemniser le transporteur pour les pertes subies et les dépenses
encourues de ce fait.
(g) le transporteur n'est pas responsable des dommages subis par les objets fragiles
ou périssables, devises, bijoux, métaux précieux, argenterie, titres, valeurs ou autres
objets précieux, papiers d'affaires, passeports et autres papiers d'identité, ou
échantillons, qui sont placés dans les bagages enregistrés.
(h) en cas de transport d'un passager dont l'âge ou l'état mental ou physique est
susceptible de constituer un danger ou un risque pour lui-même, le transporteur ne
sera pas responsable de toute maladie, blessure, ou incapacité quelconque, y
compris le décès du passager, attribuable à cet état, ou de l'aggravation dudit état.
(i) les exclusions ou limitations de responsabilité du transporteur s'appliqueront et
bénéficieront aux agents, employés et représentants du transporteur et à toute
personne dont l'avion est utilisé par le transporteur, ainsi qu'aux agents, employés et
représentants d'une telle personne. Le montant global recouvrable sur les personnes
susmentionnées, ne pourra excéder le montant de la limite de responsabilité du
transporteur.
4. Sauf dispositions contraires expresses, et sous réserve de l'application du
Règlement CE du 9 octobre 1997, aucune des présentes Conditions n'emporte
renonciation à l'une quelconque des exclusions ou limitations de responsabilité du
transporteur édictées par la Convention ou par les lois applicables.
Toute action pour dommages causés aux bagages enregistrés sera irrecevable si la
personne qualifiée pour introduire une réclamation envers le transporteur n'a pas
protesté auprès de celui-ci immédiatement après la découverte du dommage, ou, au
plus tard, dans les sept jours à dater de leur réception. En cas de retard, la
réclamation doit être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où les
bagages ont été mis à la disposition du passager. Toute réclamation doit être faite
par écrit et expédiée dans les délais ci-dessus indiqués.
Toute action en responsabilité doit être intentée sous peine de prescription dans un
délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'avion aurait dû
arriver, ou de l'arrêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi
du tribunal saisi.
Aucun agent, employé ou représentant du Transporteur n'est autorisé à changer,
modifier ou supprimer l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions de
Transport.